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  L ‘importance du choix de l’organisme de formation

En spécifiant uniquement que les obligations de formation du personnel doivent être réalisées par des personnes compétentes. Le code du travail laisse le soin au chef d’établissement d’évaluer les compétences de qui aura à former son personnel. Ce choix devient alors lourd de responsabilité, car en cas de sinistre c’est le juge qui pourra estimer la pertinence de son évaluation. Ainsi, de la qualité de l’organisme de formation choisi et des compétences de ses formateurs dépend l’efficacité dont devront faire preuve les employés face à un départ de feu. Malheureusement, dans ce domaine, aucune qualification particulière ne peut être exigé des formateurs et certaines sociétés  de formation se sont découvert une vocation leurs semblant prometteuse. 

 

  Des sociétés n’hésitent pas à entamer les procédures nécessaires à l’obtention de la qualification ISO. Cette démarche de qualité est un gage de sérieux indispensable pour répondre aux attentes de clients bien souvent peu informés de  leurs devoirs

  Référence article du code du travail : 


                 

 

 

 

 

Article R4227-28 

 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29 

 


Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30 

 


Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

Article R4227-31 

 


Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

Article R4227-32 

 


Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

Article R4227-33 

 


Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

Article R4227-34 

 


Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R42sont équipés d'un système d'alarme sonore.

Article R4227-35 

 


L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Article R4227-36 

 


Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R4227-37
 


Dans les établissements mentionnés à l'article R4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R4227-24
;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Anciens textes:

Code tu travail art R232-12-20 (ab)


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